Délibérations du CCAS
DIFFUSION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Sauf dispositions législatives contraires, ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 du Code des relations entre le public et l’administration, comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes (anonymisation des données).